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La formation en santé, sécurité et conditions de travail

Cette formation est prévue aux articles L2315-18 et L2315-40 du code du travail. Son contenu et ses modalités sont précisés aux articles R 2315-8 à R2315-22 du code du travail.

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Est-elle obligatoire ?

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Cette formation est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement où un CSE a été mis en place.
L’ensemble des membres élus au CSE (titulaires comme suppléants) et de la CSSCT, doivent bénéficier de cette formation.
Attention ! Les membres élus du CSE doivent être formés en santé, en sécurité et en conditions de travail, même s’il existe une CSSCT (dont les membres sont eux aussi obligatoirement formés).

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​Comment le congé de formation peut- il être pris ?

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Il est demandé par le salarié auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi. (Article R2315-17 du code du travail).

Il appartient à l’employeur de vérifier que l’organisme choisi figure sur l’une des deux listes d’organismes agréés pour la formation des élus en santé, sécurité et conditions de travail. (cf. liens ci-dessous).

Le congé est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. En tout état de cause, il ne pourra être fractionné au-delà. (Article R2315-18 du code du travail)

L’employeur ne peut refuser la demande de congé que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois. (Article R2315-19 du code du travail). Un refus peut également être opposé à cette demande si les quotas d’absence de salariés pour ce type de formation sont atteints (cf. quotas mentionnés dans la rubrique « formation économique »).

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Comment l’organisme de formation est-il choisi ?

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Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus. (Article R2315-17 du code du travail)
Toutefois, ce choix est limité aux seuls organismes de formations agréés. (Article L2315-17 du code du travail)

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Par quel organisme cette formation peut-elle être dispensée ?

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Soit par un organisme de formation agréé au niveau régional, par arrêté préfectoral, soit par une organisation syndicale ou un institut agrée au niveau national.

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Qui prend en charge le coût de la formation et les salaires ?

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La prise en charge de la formation revient intégralement à l’employeur. (Article L2315-18 du code du travail). Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (Articles L2315-16 du code du travail).

Une attestation d’assiduité est remise au stagiaire à l’issue de la formation pour lui permettre de justifier auprès de son employeur, qu’il a effectivement suivi la formation dans son intégralité. (Article R2315-15 du code du travail)

Les frais de déplacement : prise en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour : prise en charge par l’employeur à hauteur de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

Rémunération de l’organisme de formation : prise en charge par l’employeur dans la limite d’un montant maximal par jour et pas stagiaire de l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

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Ces frais peuvent-ils être imputés sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ?

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Les dépenses liées aux frais de déplacement, de séjour et de rémunération des organismes de formation ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L6331-1 du code du travail. (Article R2315-22 du code du travail)

En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de la formation sont déductibles, dans la limite de 0.08% du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs, au financement de la formation professionnelle continue (Article R2315-22 du code du travail).

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Quelle est la durée de la formation ?

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La formation en santé et en sécurité au travail a lieu sur 3 jours pour les entreprises et établissements de moins de 300 salariés et sur 5 jours pour les entreprises et établissements de plus de 300 salariés.

Au regard des objectifs visés et rappelés ci-dessous, il ne peut être dérogé à ces durées, y compris pour les membres du CSE ne siégeant pas à la CSSCT.

La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non (Article L2315-17 du code du travail).

A noter que dans le cas où l’entreprise est dotée d’une CSSCT, l’accord de mise en place de cette commission doit fixer les modalités de formation de ses membres (article L2315-41 4°).

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Quel est l’objectif de la formation ?

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La formation initiale a pour objectif :

  1. « De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  2. De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. » Article R. 2315-9 du code du travail.

 

 

Article R. 2315-10 : « La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

  1. Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;

  2. Des caractères spécifiques de l’entreprise

  3. Du rôle du représentant au comité social et économique. »

 

« Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R. 2315-9. Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité. » Article R. 2315-11 du code du travail.

S’agissant des installations nucléaires et des établissements classés SEVESO, le contenu de la formation doit être spécifique et correspondre aux risques particuliers en lien avec l’activité. Les conditions de dispense de cette formation et de son renouvellement peuvent être définies par convention collective ou par accord collectif d’entreprise. (Article L4523-10 du code du travail).

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Source : DIRECCTE

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