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Photo du rédacteurSection Flunch CFDT

Le dépôt de bilan–rachat, une disposition bien pratique pour collectiviser le coût des licenciements


Le code du commerce comme le code du travail n’échappe pas aux différents aménagements que justifie la crise sanitaire.

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 consacre certains assouplissements considérables du droit applicable aux cessions d’entreprises jusqu’au 31 décembre 2020. Elle crée un droit de reprise des actionnaires et dirigeants. Si cette nouvelle disposition est louable puisqu’elle vise avant tout à préserver les emplois, elle n’est pas dépourvue de risque d’abus.


Auparavant, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré n’étaient admises, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d’achat. Cette mesure visait à éviter que la cession ne soit l’occasion pour le débiteur d’effacer ses dettes et de reprendre pour le dirigeant son entreprise.


L’actualité (Alinéa qui appartient au groupe Mulliez, Camaïeu) nous montre que malheureusement, ces nouvelles dispositions ne vont pas profiter aux salariés, en préservant leur emploi, mais plutôt permettre aux actionnaires de l’entreprise de licencier sans bourse déliée en faisant porter le coût des licenciements sur la collectivité au travers des AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés). Même si l’ordonnance met en place des garde-fous puisque au cours des débats le ministère public peut faire appel, suspendant ainsi la procédure, il y a fort à parier que le ministère public n’utilisera pas cette prérogative, surtout s’il n’y a pas d’autres repreneurs.

Nous assistons donc à une prise en charge par la collectivité des pertes et une privatisation des bénéfices, car la crise sanitaire que nous vivons va être l’occasion pour de nombreuses entreprises de restructurer à moindre frais.

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